Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
61.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’utiliser l’équipement approprié afin de récupérer un halocarbure ou un halon ou, le cas échéant, afin de confiner un halocarbure ou un halon dans un contenant de récupération conçu à cette fin, conformément au premier ou au troisième alinéa de l’article 10, au troisième alinéa de l’article 11, au premier ou au troisième alinéa de l’article 14, à l’article 31 ou au premier alinéa de l’article 36, dans les cas qui y sont prévus;
2°  de mettre à la disposition d’une personne qu’il emploie et qui exécute des travaux visés par l’article 16, l’équipement de récupération ou de recyclage prescrit par l’un ou l’autre des articles 10, 14, 31 ou 36;
3°  d’identifier la nature d’un halocarbure à l’aide d’un appareil conçu à cette fin, dans le cas prévu à l’article 31;
4°  de respecter l’une ou l’autre des conditions prescrites par l’article 53, par le premier ou le quatrième alinéa de l’article 54, par l’article 55, par le premier alinéa de l’article 55.1 ou par l’article 56.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque installe ou permet l’installation, sur un refroidisseur, d’un système d’extraction d’air dont les rejets dans l’atmosphère excèdent les normes prescrites par le premier alinéa de l’article 27.
D. 676-2013, a. 6; D. 201-2020, a. 61; D. 986-2023, a. 22.
61.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’utiliser l’équipement approprié afin de récupérer un halocarbure ou un halon ou, le cas échéant, afin de confiner un halocarbure ou un halon dans un contenant de récupération conçu à cette fin, conformément au premier ou au troisième alinéa de l’article 10, au troisième alinéa de l’article 11, au premier ou au troisième alinéa de l’article 14 ou 15, à l’article 31 ou au premier alinéa de l’article 32 ou 36, dans les cas qui y sont prévus;
2°  de mettre à la disposition d’une personne qu’il emploie et qui exécute des travaux visés par l’article 16, l’équipement de récupération ou de recyclage prescrit par l’un ou l’autre des articles 10, 14, 15, 31, 32 ou 36;
3°  d’identifier la nature d’un halocarbure à l’aide d’un appareil conçu à cette fin, dans le cas prévu à l’article 31;
4°  de respecter l’une ou l’autre des conditions prescrites par l’article 53, par le premier ou le quatrième alinéa de l’article 54, par l’article 55, par le premier alinéa de l’article 55.1 ou par l’article 56.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque installe ou permet l’installation, sur un refroidisseur, d’un système d’extraction d’air dont les rejets dans l’atmosphère excèdent les normes prescrites par le premier alinéa de l’article 27.
D. 676-2013, a. 6; D. 201-2020, a. 61.
61.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’utiliser l’équipement approprié afin de récupérer un halocarbure ou un halon ou, le cas échéant, de confiner un halocarbure ou un halon dans un contenant conçu à cette fin, conformément au premier ou au troisième alinéa de l’article 10, au troisième alinéa de l’article 11, au premier alinéa de l’article 14, au premier ou au troisième alinéa de l’article 15, au premier alinéa de l’article 31, 32 ou 36, dans les cas qui y sont prévus;
2°  de mettre à la disposition d’une personne qu’il emploie et qui exécute des travaux visés par l’article 16, l’équipement de récupération ou de recyclage prescrit par l’un ou l’autre des articles 10, 14, 15, 31, 32 ou 36;
3°  d’identifier la nature d’un halocarbure à l’aide d’un appareil conçu à cette fin, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 31;
4°  de respecter l’une ou l’autre des conditions prescrites par les articles 53 à 56.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque installe ou permet l’installation, sur un refroidisseur, d’un système d’extraction d’air dont les rejets dans l’atmosphère excèdent les normes prescrites par le premier alinéa de l’article 27.
D. 676-2013, a. 6.